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98-82498 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Indictment for Sexual Assault Despite Accused's Mental Impairment Claim

Numéro de cause 98-82498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an indictment for aggravated rape and sexual assault, arguing that the lower court erred in finding sufficient grounds for trial because the admitted sexual offenses were intentional crimes, yet the evidence showed the accused suffered from mental disorders that impaired his discernment and control at the time of the acts, and he had denied the specific elements of rape (penetration). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the sovereign power to assess whether the evidence supports all legal elements of the charged offenses, including intent, and the appellate court sufficiently justified its decision by detailing the accusations of penetration by surprise or constraint against minors over whom the accused had authority or was an ascendant, despite acknowledging the mental state, thus the Court of Cassation's role was limited to verifying the justification for referral to the trial court.

Regeste Legislator

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articles 332 du Code pénal, articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Indictment for Sexual Assault Despite Accused's Mental Impairment Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the sovereign power to assess whether the evidence supports all legal elements of the charged offenses, including intent, and the appellate court sufficiently justified its decision by detailing the accusations of penetration by surprise or constraint against minors over whom the accused had authority or was an ascendant, despite acknowledging the mental state, thus the Court of Cassation's role was limited to verifying the justification for referral to the trial court.

Mots-clés

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contrainte sexuelle ordonnance de renvoi motifs de cassation motifs valables contraventions dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 214 et 215 du Code de procédure pénale

Cited to affirm that the Chamber of Accusation has sovereign power to assess whether the facts constitute an offense in all its legal elements, including intent, which justifies rejecting the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 13 mars 1998, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal tel qu'il était en vigueur au moment des faits, des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que de l'information, il résulterait des charges suffisantes contre Jean-Paul X... d'avoir, à Z..., de 1983 à 1986 commis des actes de viols sur la personne de Fabienne Y..., avec ces circonstances aggravantes qu'elle était mineure de 15 ans et qu'il avait autorité sur elle, d'avoir, à S..., de 1986 à 1988, commis des actes de viols sur la personne d'Anne-Marie X..., avec ces circonstances aggravantes qu'elle était mineure de 15 ans et qu'il était ascendant légitime de celle-ci, d'avoir, à S..., courant 1991 et 1992, commis des agressions sexuelles sur la personne d'Anne-Sophie X..., avec ces circonstances aggravantes qu'elle était mineure de 15 ans et qu'il était ascendant de la victime ;

"aux motifs que les trois victimes ont accusé Jean-Paul X... de divers actes de viols;

que ce dernier a reconnu l'existence d'attouchements, mais a contesté toute pénétration sexuelle;

qu'il résulte de l'enquête de personnalité et des expertises psychologiques que Jean-Paul X... était atteint, au moment des faits, de troubles psychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ces actes ;

"alors que, tant le viol que l'agression sexuelle sont des infractions intentionnelles;

que la chambre d'accusation a relevé, qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, Jean-Paul X... était atteint de troubles psychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes;

que, de surcroît, ce dernier, bien qu'ayant de son propre mouvement révélé certains actes aux enquêteurs, a toujours nié tout acte de pénétration sexuelle;

en l'état de ces constatations et dénégations, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'élément intentionnel indispensable à la qualification des infractions reprochées à Jean-Paul X..." ;

Attendu que, pour renvoyer Jean-Paul X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, l'arrêt attaqué retient qu'il a été dénoncé par sa propre fille et celle d'une amie, sur laquelle il avait autorité au moment des faits, pour avoir commis sur elles, par surprise ou contrainte, des actes de pénétration sexuelle, alors qu'elles étaient mineures de 15 ans et qu'il a été également mis en cause par son autre fille pour s'être livré sur elle à des actes impudiques;

que les juges relèvent que l'intéressé a reconnu avoir commis des agressions sexuelles sur les trois victimes mais qu'il a contesté les accusations de viols;

qu'ils ajoutent qu'il présentait, au moment des faits, des troubles psychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, notamment au regard des causes d'irresponsabilité prévues par la loi, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;