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97-82879 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Procedural Grounds Against Usury Complicity Dismissal

Numéro de cause 97-82879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision from the Court of Appeal which upheld a lower court's dismissal of charges against an entity for complicity in usury. The High Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the lower court's decision without presenting any specific grounds for appeal authorized by the relevant procedural code when the public prosecutor has not appealed the initial dismissal order.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Procedural Grounds Against Usury Complicity Dismissal: The High Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the lower court's decision without presenting any specific grounds for appeal authorized by the relevant procedural code when the public prosecutor has not appealed the initial dismissal order.

Mots-clés

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usure décisions incidentes recours contre décision de renvoi motif de police entraide judiciaire civile abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party failed to justify the grievances authorized by this article.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal that were ultimately rejected, but the main ground for inadmissibility relied on Art. 575 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florent, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre la société COMPTOIR des ENTREPRENEURS du chef de complicité d'usure a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait par de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;