Theft Conviction Overturned Due to Insufficient Appellate Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe high court overturned a conviction for theft carrying a one-year prison sentence because the appellate court's decision lacked the requisite specific reasoning mandated by the Code of Criminal Procedure, meaning the grounds for the decision were insufficiently stated, thus preventing a proper review by the cassation court. Consequently, the high court quashed the entire ruling and remanded the case to a different appellate court for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Theft Conviction Overturned Due to Insufficient Appellate Reasoning: Consequently, the high court quashed the entire ruling and remanded the case to a different appellate court for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, concerning the required statement of reasons in judgments, were violated, leading to the cassation of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jaouad, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1997, qui, pour vol, l'a condamné à la peine d'1 an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;
que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 avril 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;