Threats Against Public Official Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a criminal conviction for threats and acts of intimidation against a public official, specifically a court enforcement officer attempting to execute a bank account seizure. The appellant argued the lower court failed to sufficiently detail the acts of intimidation and the requisite intent, and improperly imposed a firm prison sentence based only on a prior suspended sentence for similar acts. The Court ruled that the appellate court's findings, which characterized the elements of the offense, were sufficiently reasoned and that the imposition of a non-suspended sentence was justified by referencing the prior conviction for similar acts and noting that union defense could not excuse illegal actions, thereby satisfying the legal requirements for sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 433-3 du Code pénal, article 132-19 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale; Threats Against Public Official Upheld: The appellant argued the lower court failed to sufficiently detail the acts of intimidation and the requisite intent, and improperly imposed a firm prison sentence based only on a prior suspended sentence for similar acts. The Court ruled that the appellate court's findings, which characterized the elements of the offense, were sufficiently reasoned and that the imposition of a non-suspended sentence was justified by referencing the prior conviction for similar acts and noting that union defense could not excuse illegal actions, thereby satisfying the legal requirements for sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court held that the Court of Appeal satisfied the requirements of this article when confirming the decision to impose an unconditional prison sentence.
Cited in relation to the first and second grounds of appeal concerning lack of reasoning, but ultimately the appeal was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui, pour menaces et actes d'intimidation à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait usage de menaces et commis des actes d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce Me Z..., huissier de justice, qu'elle accomplisse un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction (mainlevée de saisie du compte bancaire des époux X...);
"aux motifs adoptés des premiers juges que l'intervention en nombre des membres du CDCA, le 9 octobre 1996, parmi lesquels Christian Y..., condamnés pour des faits similaires et suffisamment établis par la constatation des gendarmes qui exerçait une surveillance lorsqu'une vingtaine de personnes ont envahi les bureaux de l'huissier, aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie qu'il avait opérée sur le compte des époux X..., constituait un acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle accomplisse sous la contrainte, ce que celle-ci a clairement indiqué, un acte de sa fonction ;
"alors, d'une part, que le délit d'intimidation à l'égard des personnes exerçant une fonction publique n'est constitué que si les actes d'intimidation ont pour objet d'obtenir que la victime accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte déterminé de sa fonction ou facilité par sa fonction ; qu'on ne saurait voir un acte d'intimidation dans le fait de celui qui détient ou tente d'obtenir la remise ou la signature d'un écrit à force de sollicitations et d'importunité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à affirmer que l'intervention de membres du CDCA venus en nombre dans l'étude de Me Z... pour obtenir la mainlevée de la saisie qu'il avait opérée sur le compte des époux X..., constituait un acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle accomplisse un acte de sa fonction, n'a aucunement établi l'existence d'acte d'intimidation propre à caractériser l'infraction incriminée ; qu'ainsi, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit incriminé doit être accompli intentionnellement ; que l'auteur doit avoit conscience d'obtenir par des menaces, des violences ou des actes d'intimidation ce qu'il n'aurait pu obtenir par un accord librement consenti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement établi l'élément intentionnel du délit incriminé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme s'impose à l'encontre du prévenu déjà condamné le 24 juillet 1996 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits similaires ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par confirmation du jugement, a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement sa décision sur ce point, autrement qu'en invoquant une peine d'emprisonnement avec sursis prononcée pour des faits similaires, a violé l'article 132-19 du Code pénal" ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis de 4 mois, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction commise le 9 octobre 1996, relève que l'intéressé avait été condamné le 24 juillet précédent à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pour des faits similaires et énonce que la défense des intérêts d'un syndicat ne saurait justifier des actions illégitimes ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;