Legislator Jurisprudence & Législation
98-81412 Généré par l'IA

Murder and Robbery Conviction Appeal Regarding Clerk Qualification

Numéro de cause 98-81412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of murder and aggravated robbery by a Court of Assizes and sentenced to fifteen years of criminal detention appealed the decision, arguing that the record failed to specify the capacity of the attending clerk, violating the requirement that the court must be assisted by the chief clerk or a clerk of the high court when not sitting in a department where a court of appeal is located. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that there is a legal presumption regarding the competence of the assisting clerk, which requires no special mention of their oath or other qualifying conditions, and this presumption was not rebutted by contrary evidence in the case.

Regeste Legislator

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article 242 du Code de procédure pénale, Art. 242 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Murder and Robbery Conviction Appeal Regarding Clerk Qualification: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that there is a legal presumption regarding the competence of the assisting clerk, which requires no special mention of their oath or other qualifying conditions, and this presumption was not rebutted by contrary evidence in the case.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage assassinat présomption cas grave jouissance des droits civils défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 du Code de procédure pénale

The court used the interpretation of this article to reject the sole ground for appeal alleging an irregularity concerning the court clerk.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERNARD X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, du 29 janvier 1998, qui, pour meurtre et vol aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises était assistée par Mme M.F. Rodet, greffier d'audience, sans que la qualité de celle-ci soit précisée ;

"alors que la cour d'assises doit être assistée, lorsqu'elle ne siège pas dans un département où siège une cour d'appel par le greffier en chef ou le greffier du tribunal de grande instance ; que la Cour de Cassation doit être mise à même de s'assurer que le greffier d'audience appartenait bien à une de ces catégories" ;

Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;

Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;