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98-81303 Généré par l'IA

Inadmissibility of Civil Appeal Due to Procedural Defects

Numéro de cause 98-81303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the court of appeal upholding a lower court's dismissal order regarding charges of trespassing and complicity. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the power of attorney submitted for one appellant was not signed by her, and the second appellant failed to timely file his supporting briefs with the court that issued the decision, meaning the Court was not properly seized of any specific grounds for review authorized for a civil party appealing a decision not contested by the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Civil Appeal Due to Procedural Defects: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the power of attorney submitted for one appellant was not signed by her, and the second appellant failed to timely file his supporting briefs with the court that issued the decision, meaning the Court was not properly seized of any specific grounds for review authorized for a civil party appealing a decision not contested by the public prosecutor.

Mots-clés

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procuration questions procédurales motif de police abus de droit recours contre décision de renvoi entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 576 du Code de procédure pénale

Cited to declare the appeal inadmissible because the power of attorney was not properly signed by Jeanne Y... épouse Z...

Article 584 du Code de procédure pénale

Cited because the second set of appeals did not comply with the procedural requirement for filing the subsequent briefs.

Article 575 du Code de procédure pénale

Cited because the required grounds for appeal by a civil party against a decision of the indictment chamber (in the absence of public prosecution appeal) were not substantiated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jeanne, épouse Z...,

- Z... Yves,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

1 - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne Jeanne Y..., épouse Z... :

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu que le pouvoir annexé à la déclaration faite par Me X..., avocat au barreau de Montpellier, au nom de Jeanne Y..., n'est pas signé par cette dernière ;

Que, dès lors, le pourvoi formé par un avocat n'ayant pas qualité, n'est pas recevable ;

Il - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Yves Z... : Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu qu'Yves Z..., qui s'est pourvu en cassation le 25 novembre 1997 a adressé un premier mémoire au greffe de la cour d'appel où il est parvenu le 15 décembre 1997, et un second mémoire directement à la Cour de Cassation, reçu le 23 janvier 1998 ;

Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été déposés par le demandeur, partie civile, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les 10 jours de la déclaration de pourvoi, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisissent pas la Cour des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;