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98-81659 Généré par l'IA

Appeal against Inadmissible Execution Litigation Request Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 98-81659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal against a judgment from the police tribunal that deemed an execution litigation request, filed under Article 530-2 of the Code of Criminal Procedure, inadmissible. The Court rejected the appeal because the supporting document, originating from an appellant who was not criminally convicted, was transmitted directly to the Court of Cassation without representation by a lawyer admitted to that Court, thereby failing to meet the procedural requirements of Articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure and thus not properly seizing the Court of the alleged means of appeal.

Regeste Legislator

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article 530-2 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal against Inadmissible Execution Litigation Request Rejected for Procedural Non-Compliance: The Court rejected the appeal because the supporting document, originating from an appellant who was not criminally convicted, was transmitted directly to the Court of Cassation without representation by a lawyer admitted to that Court, thereby failing to meet the procedural requirements of Articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure and thus not properly seizing the Court of the alleged means of appeal.

Mots-clés

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transmission des actes condition de recevabilité motifs de cassation réquisition de continuer la poursuite détention pour insoumission recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles define the procedural requirements (necessity of counsel) that were not met by the appellant's submission, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre le jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa requête en contentieux d'exécution présentée sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;