Fatal Violence Appeal: Witness Absence and Trial President's Discretion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of fatal violence with a weapon, sentenced to ten years imprisonment, appealed arguing the trial president improperly ordered to proceed without a defense-requested witness who could not be located, contending only the full Court could order forced appearance. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the witness could not be found at their known residences or workplaces and no party raised objections, the trial president correctly ordered to proceed, as such a decision, absent dispute, can be sufficiently noted by mere mention in the trial record, constituting an exact application of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IA593 du Code de procédure pénale, 326 du Code de procédure pénale, 316 du Code de procédure pénale, 310 du Code de procédure pénale; Fatal Violence Appeal: Witness Absence and Trial President's Discretion: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the witness could not be found at their known residences or workplaces and no party raised objections, the trial president correctly ordered to proceed, as such a decision, absent dispute, can be sufficiently noted by mere mention in the trial record, constituting an exact application of the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited within the grounds of the appeal concerning the alleged breach of law, although the court ultimately rejects the appeal.
This provision is cited within the grounds of the appeal concerning the alleged breach of law, although the court ultimately rejects the appeal.
This provision is cited within the grounds of the appeal concerning the alleged breach of law, although the court ultimately rejects the appeal.
This provision is cited within the grounds of the appeal concerning the alleged breach of law, although the court ultimately rejects the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, du 11 décembre 1997, qui l'a condamné, pour violences mortelles avec arme, à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 326 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin, Djamel Ait Ouarab, cité par le ministère public, à la requête de la défense, était absent, que l'avocat de l'accusé ayant expréssement demandé la comparution de ce témoin, Madame le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et invité à comparaître, puis, que les services de police n'ont pu le contacter ni à son domicile, ni sur son lieu de travail habituel et que Madame le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ;
"alors que l'avocat de l'accusé ayant exigé la comparution de ce témoin cité mais défaillant, seule la Cour avait compétence pour statuer sur la nécessité de sa présence et pour ordonner sa comparution forcée ; qu'ainsi le président a outrepassé ses pouvoirs et méconnu les exigences des textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal constate que le témoin n'ayant pu être découvert, ni à son domicile, ni sur les lieux de son travail, le président, en l'absence d'observations des parties, a décidé qu'il serait passé outre aux débats ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, en l'absence d'incident contentieux, il peut être passé outre aux débats par simple décision du président, laquelle ne prend pas nécessairement la forme d'une ordonnance mais est suffisamment constatée, si aucune des parties ne présente d'observations, comme tel est le cas en l'espèce, par simple mention au procès-verbal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;