Legislator Jurisprudence & Législation
98-81101 Généré par l'IA

Appeal Against Hit-and-Run Conviction and Damages Award to Guarantee Fund Dismissed

Numéro de cause 98-81101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a Court of Appeal ruling that convicted them of hit-and-run, failure to comply, endangering others, and resisting arrest, imposing a fine and license revocation, by arguing the lower court improperly awarded damages to the Motor Vehicle Guarantee Fund and referenced an unstated prior conviction. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court merely declared its judgment opposable to the Guarantee Fund without awarding it damages, and further noting that the record contained no evidence the appellate judges mentioned any prior conviction, thus rendering the sole ground of appeal factually unsubstantiated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 du Code civil, 799 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil; Appeal Against Hit-and-Run Conviction and Damages Award to Guarantee Fund Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court merely declared its judgment opposable to the Guarantee Fund without awarding it damages, and further noting that the record contained no evidence the appellate judges mentioned any prior conviction, thus rendering the sole ground of appeal factually unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
délit de fuite dommages-intérêts liés à un accident de la circulation classement de la contravention routière fonds de garantie défense pénale séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
799 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, though ultimately the appeal was rejected.

1382 du Code civil

Cited in the grounds for appeal, although the Court found the related factual premise was lacking.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, pour délit de fuite, refus d'obtempérer, mise en danger d'autrui et rébellion, l'a condamné à 4 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 799 du Code de procédure pénale ;

Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, les juges n'ont accordé aucune indemnité au Fonds de garantie automobile, déclarant seulement l'arrêt opposable à cet organisme ; que, par ailleurs, il ne résulte ni de l'arrêt ni des notes d'audience que la cour d'appel ait fait état d'une condamnation antérieure du prévenu ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;