Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Criminal Indictment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal's decision upholding a lower court's dismissal of the indictment for various serious crimes, including attempted murder and arson, stemming from a complaint against an unnamed person. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party failed to file the required personal statement with the Court of Cassation within the ten-day period following the declaration of appeal, and further, failed to submit it through a lawyer as required by procedural rules, meaning no admissible grounds of appeal were presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 dudit Code, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Criminal Indictment Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party failed to file the required personal statement with the Court of Cassation within the ten-day period following the declaration of appeal, and further, failed to submit it through a lawyer as required by procedural rules, meaning no admissible grounds of appeal were presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the appellant (partie civile) failed to state any permissible grounds for appeal against the indictment chamber's decision.
Cited because the appellant's personal memo failed to meet the formal procedural requirements for submitting grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MATHIEU X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment des chefs de tentatives et complicité de tentatives de meurtre, tentative de destruction par incendie, tentative d'assassinat, faux et usage de faux, faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, émanant d'un demandeur non condamné pénalement, a été déposé le 27 avril 1998, au greffe de la cour d'appel, après l'expiration du délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi, faite le 16 février 1998, et a été adressé le même jour à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
que, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;