Legislator Jurisprudence & Législation
97-84489 Généré par l'IA

Appellant v. State on Demolition Order Execution

Numéro de cause 97-84489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Court of Appeal for constructing a building without a permit, was sentenced to a fine and ordered to demolish the structure under penalty of a daily fine, leading to an appeal arguing that the demolition order, as a penalty, could not be executed before the decision became final due to the right to appeal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the one-month deadline set for the demolition, counting from the date of the ruling, necessarily begins only when the decision is no longer subject to appeal and has attained the force of final judgment, pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure concerning the execution of sentences.

Regeste Legislator

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Art. 569 du Code de procédure pénale, Art. 708 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Demolition Order Execution: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the one-month deadline set for the demolition, counting from the date of the ruling, necessarily begins only when the decision is no longer subject to appeal and has attained the force of final judgment, pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure concerning the execution of sentences.

Mots-clés

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ordre de démolition exécution des peines permis de construire code de procédure pénale bien de stricte nécessité crime contre les biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 569 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning explaining that the deadline for demolition only starts once the decision is final, which implies application regarding the enforceability of the penalty.

Art. 708 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to confirm that the deadline for demolition starts when the decision becomes final.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théophile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 480-5 et 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Théophile X... coupable de construction sans permis de construire et a ordonné la démolition sous astreinte de 500 francs par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ;

"alors qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation;

que la démolition ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive;

qu'ainsi, en ordonnant la démolition dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 500 francs par jour de retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le délai d'un mois, à compter de l'arrêt attaqué, imparti au prévenu pour démolir la construction irrégulièrement édifiée, court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;