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97-84464 Généré par l'IA

Company Appeal Dismissed for Procedural Defect in Representation

Numéro de cause 97-84464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant company, which had filed a complaint for forgery, fraud, and illegal practice as a travel agent, appealed a dismissal order, but the Court of Appeal deemed the appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed by an individual representing the company without explicitly stating their capacity or providing proof of special mandate, failed to comply with procedural requirements. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the procedural documents did not establish that the investigating judge or the indictment chamber was informed of this individual's subsequent appointment as the company's manager, replacing the previous one, the appeal filed without proper justification of representation could be declared inadmissible.

Regeste Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale, Art. 186 du Code de procédure pénale, Art. 507 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Company Appeal Dismissed for Procedural Defect in Representation: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the procedural documents did not establish that the investigating judge or the indictment chamber was informed of this individual's subsequent appointment as the company's manager, replacing the previous one, the appeal filed without proper justification of representation could be declared inadmissible.

Mots-clés

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vice de procédure documents de voyage ordonnance de renvoi faux matériel dans les titres classement de la plainte pour escroquerie représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186 du Code de procédure pénale

The court upheld the declaration of inadmissibility of the appeal, implicitly relying on the procedural timing/conditions related to this article which the lower court used.

Art. 507 du Code de procédure pénale

The court implicitly validated the lower court's decision which found the appeal inadmissible based on the non-compliance with the formalities required by this article for appeals made by a special power of attorney holder.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal regarding the lack of legal basis, which implies its relevance to the overall legal framework applied, although the rejection was based on procedural grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CENTRALE DE RESERVATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE (CRTI), contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 décembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et exercice illégal de l'activité d'agent de voyage, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 183, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société CRTI représentée par Waltraud Hobarth de l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 juillet 1996 ;

"aux motifs que cet appel a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale mais non dans les formes prévues par l'article 507 du même Code en cas de formalité accomplie par un fondé de pouvoir spécial qui doit être muni d'un pouvoir annexé à l'acte d'appel dressé par la juridiction;

qu'en l'espèce, l'appel a été formé par Waltraud Hobarth, représentant la société CRTI dont elle n'est pas le représentant légal;

qu'elle n'a produit aucun pouvoir ;

"alors que la lettre de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry en date du 30 juillet 1996, transmettant le dossier à M. le procureur général près la cour d'appel de Paris (pièce 1 de l'inventaire du dossier du greffe), énonce : "J'ai l'honneur de vous faire parvenir le dossier joint suite à l'appel interjeté le 15 juillet 1996 par Waltraud Hobarth de l'ordonnance de non-lieu rendue conformément à mes réquisitions le 5 juillet 1996 et notifiée le même jour - Waltraud Hobarth représente la société CRTI, ... - exprimé dans le délai légal, cet appel est recevable en la forme. Au fond...";

qu'ainsi, il ressortait des pièces mêmes du dossier que le ministère public reconnaissait à Waltraud Hobarth la qualité de représentant légal de la société CRTI pour être la gérante de cette société à responsabilité limitée;

que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de Waltraud Hobarth, motif pris de ce que la déclaration d'appel devait être faite par un fondé de pouvoir n'ayant pas justifié d'un mandat spécial pour ce faire sans violer les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, courant 1993, la société CRTI, représentée par Georges Sénégas, son gérant, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, escroquerie, et exercice illégal de l'activité d'agent de voyage;

qu'à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 5 juillet 1996, il a été interjeté appel de cette ordonnance, suivant déclaration au greffe faite par "Waltraud Hobarth, représentant la société CRTI" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir, par les motifs reproduits au moyen, déclaré l'appel irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que le juge d'instruction, ou la chambre d'accusation, ont été informés de la nomination, le 31 août 1994, de Waltraud Hobarth en qualité de gérante de la société CRTI, en remplacement de Georges Sénégas que la déclaration d'appel ne comporte aucune précision sur ce point, et qu'aucune personne ne s'est présentée à l'audience pour le compte de la société ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;