Legislator Jurisprudence & Législation
97-84132 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Admissibility (Fraud, Usurpation, Threats Case)

Numéro de cause 97-84132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which had declared inadmissible their appeal against a non-lieu order issued by the investigating judge in a case involving fraud, title usurpation, and death threats; the Court of Cassation found the civil party's appeal inadmissible because it was filed on July 4, 1997, after the five-day period stipulated in Article 568 of the Code of Criminal Procedure had expired, since the contested decision had been served on June 24, 1997.

Regeste Legislator

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article 568 dudit Code, article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Admissibility (Fraud, Usurpation, Threats Case): A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which had declared inadmissible their appeal against a non-lieu order issued by the investigating judge in a case involving fraud, title usurpation, and death threats; the Court of Cassation found the civil party's appeal inadmissible because it was filed on July 4, 1997, after the five-day period stipulated in Article 568 of the Code of Criminal Procedure had expired, since the contested decision had been served on June 24, 1997.

Mots-clés

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article du CPC usurpation de titre ordonnance de renvoi abus de pouvoir menace en droit pénal escroquerie

Dispositions légales citées

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article 568 dudit Code
The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the 5-day deadline provided by this article.
article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale
Cited to establish the date of notification of the challenged decision for calculating the appeal deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 dudit Code

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the 5-day deadline provided by this article.

article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale

Cited to establish the date of notification of the challenged decision for calculating the appeal deadline.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, usurpation de titre, menaces de mort, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la partie civile s'est pourvue le 4 juillet 1997 contre l'arrêt attaqué qui lui avait été signifié le 24 juin 1997 conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Qu'ayant été formé après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu à l'article 568 dudit Code, il est irrecevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;