Merger of Sentences Appeal Inadmissible and Denied on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the merging of multiple sentences, but the Court of Cassation declared the submitted personal brief inadmissible because it failed to comply with procedural requirements for filing with the lower court registry within ten days of the appeal and was transmitted directly to the Supreme Court without counsel. Nevertheless, the Court proceeded to review the matter ex officio and confirmed that the combined sentences did not exceed the maximum legal penalty for the most severely punished offense, thus upholding the appellate court's rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Merger of Sentences Appeal Inadmissible and Denied on Merits: Nevertheless, the Court proceeded to review the matter ex officio and confirmed that the combined sentences did not exceed the maximum legal penalty for the most severely punished offense, thus upholding the appellate court's rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the reason why the written submission (mémoire) filed by the appellant did not properly initiate the appeal proceedings before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 avril 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu, toutefois, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les peines, par leur réunion, n'excèdent pas le maximum légal de la peine prévue pour l'infraction la plus sévèrement réprimée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;