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97-83181 Généré par l'IA

Civil Parties v. Indictment Chamber (Breach of Trust)

Numéro de cause 97-83181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order in a case concerning breach of trust and misuse of company assets. The indictment chamber had declared the civil parties' submitted brief inadmissible because it was unsigned, despite the accompanying cover letter, sent via registered mail and bearing the lawyer's signature, clearly indicating the brief's origin and attachment. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the indictment chamber failed to consider the signed cover letter, which established the admissibility of the attached brief under procedural requirements obligating the chamber to address arguments presented in properly filed submissions.

Regeste Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Civil Parties v. Indictment Chamber (Breach of Trust): The indictment chamber had declared the civil parties' submitted brief inadmissible because it was unsigned, despite the accompanying cover letter, sent via registered mail and bearing the lawyer's signature, clearly indicating the brief's origin and attachment. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the indictment chamber failed to consider the signed cover letter, which established the admissibility of the attached brief under procedural requirements obligating the chamber to address arguments presented in properly filed submissions.

Mots-clés

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écriture non signée exigence de signature ordonnance de renvoi registre de l'état civil trust article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale

This provision is cited as the basis allowing the Court of Cassation to rule on the appeal (though the specific reason for cassation was the procedural error).

Article 198 du Code de procédure pénale

The court quashed the decision because the lower court failed to examine a timely submitted, signed pleading as required by this article.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited alongside Article 198, violation of which contributed to the ground for cassation due to an incomplete or deficient statement of reasons.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrice,

- Y... Catherine,

- Y... Jackie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre Michel Y..., sur leurs plaintes, des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que le conseil des parties civiles a transmis à la chambre d'accusation par courrier recommandé avec accusé de réception, un mémoire qui, faute d'être signé, doit être déclaré irrecevable ;

"alors que la lettre d'envoi du mémoire qui lui était agrafée, lettre d'envoi enregistrée le 7 avril 1997 au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy était signée par le conseil des parties civiles;

que cette circonstance était bien de nature à rendre recevable le mémoire joint en l'état d'une indivisibilité entre la lettre d'envoi et ledit mémoire;

qu'en le déclarant irrecevable sans même faire état de cette lettre dûment signée, la chambre d'accusation viole l'article 198 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît les exigences de l'articles 593 du même Code" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux moyens figurant dans des mémoires régulièrement produits, par les parties et leurs avocats, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par courrier recommandé avec accusé de réception, au nom des parties civiles, la chambre d'accusation retient que ce document n'est pas signé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre transmettant ledit mémoire, sous le timbre de Me Z..., avocat, est revêtue de la signature de celui-ci, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 mai 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;