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97-82922 Généré par l'IA

Restaurant Operator Fined for Illegal Alcohol Sales Without License

Numéro de cause 97-82922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An operator of a restaurant was convicted and fined for the illegal opening of a third-category drinking establishment and ordered to close for two months after gendarmes found that, on a specific date, he was selling and serving alcoholic beverages on-site outside of meal times and could not produce the required third-category license. The high court dismissed the appeal, reasoning that because the relevant law was clear and unambiguous, any claimed error by the operator regarding the necessity of the license was not an "inevitable error" as defined under the penal code, thus confirming that all elements of the offense were established by the lower court.

Regeste Legislator

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article 122-3 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Restaurant Operator Fined for Illegal Alcohol Sales Without License: The high court dismissed the appeal, reasoning that because the relevant law was clear and unambiguous, any claimed error by the operator regarding the necessity of the license was not an "inevitable error" as defined under the penal code, thus confirming that all elements of the offense were established by the lower court.

Mots-clés

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infraction commise dans une entreprise interdiction des débits de boisson exemption de l'interdiction monopole de l'alcool impôt sur les boissons inobservation des prescriptions de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final operative order of the Court (the dispositive).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 11 avril 1997, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boisson de 3ème catégorie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de 2 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 22, L. 31 et L. 32 du Code des débits de boissons, 502 du Code général des impôts et L. 121-3 du Code pénal, manque de base légal ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X..., exploitant de restaurant, coupable d'ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie et le condamner, de ce chef, l'arrêt attaqué relève que, lors d'un contrôle effectué par les services de gendarmerie, le 7 juillet 1993, l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter la licence de 3ème catégorie, alors que diverses boissons alcoolisées, étaient vendues et consommées sur place en dehors des services de repas ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, qu'en l'absence de toute incertitude sur le sens et la portée de l'article L. 22 du Code des débits de boissons, l'erreur alléguée par le demandeur n'était pas inévitable, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;