Civil Party Appeal Dismissed in Defamation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that confirmed a lower court's dismissal order regarding criminal complaints of defamation and false denunciation against two individuals. The Supreme Court rejected the appeal because the first set of grounds concerning procedural irregularities, specifically regarding the filing of briefs and the right to contest the other parties' counsel designation, was unfounded as the adversarial principle was respected and the appellant lacked standing for that specific claim. The remaining grounds of appeal, which essentially challenged the merits of the Chamber of Accusation's reasoning for upholding the non-lieu order, were declared inadmissible because they did not constitute the specific grounds permitted for a civil party appealing such a decision without the Public Prosecutor also appealing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 198 du Code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale, articles 226-10 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed in Defamation Case: The Supreme Court rejected the appeal because the first set of grounds concerning procedural irregularities, specifically regarding the filing of briefs and the right to contest the other parties' counsel designation, was unfounded as the adversarial principle was respected and the appellant lacked standing for that specific claim. The remaining grounds of appeal, which essentially challenged the merits of the Chamber of Accusation's reasoning for upholding the non-lieu order, were declared inadmissible because they did not constitute the specific grounds permitted for a civil party appealing such a decision without the Public Prosecutor also appealing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the grounds raised by the civil party were not among those authorized by this article for an appeal against a decision of the indictment chamber.
The grounds raised by the appellant, which contested the merits of the decision, were deemed inadmissible as they were not among the grounds authorized by this article for an appeal by the civil party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mosze X... et Claude Y... pour diffamation et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et de l'absence de désignation régulière de l'avocat des personnes mises en examen ;
Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date d'audience, l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat des personnes mises en examen a déposé avant le jour de l'audience un mémoire au greffe de la chambre d'accusation qui a été visé par le greffier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées;
que, le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par l'avocat des personnes mises en examen à celui de la partie civile, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ;
D'où il suit que, le demandeur étant par ailleurs sans qualité pour contester la régularité de la désignation de l'avocat des autres parties, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 31 du Code de procédure pénale, L. 412-5 et R. 412-16 du Code de l'organisation judiciaire, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'un défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits, objet de la poursuite ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que de tels moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;