Appeal Against Traffic Fine Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the appellate court for crossing a continuous line and sentenced to a fine appealed this decision to the Court of Cassation, raising several grounds alleging violations of human rights conventions and procedural laws. The Supreme Court first dismissed procedural requests concerning the communication of the public prosecutor's written submissions and the appellant's personal appearance, finding the former unnecessary as submissions are oral and the latter unnecessary given the written arguments provided. Ultimately, the Court rejected the appeal because the grounds raised merely repeated arguments that the appellate court had already correctly refuted with sufficient reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 602 du Code de procédure pénale, Article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826; Appeal Against Traffic Fine Upheld by Court of Cassation: The Supreme Court first dismissed procedural requests concerning the communication of the public prosecutor's written submissions and the appellant's personal appearance, finding the former unnecessary as submissions are oral and the latter unnecessary given the written arguments provided. Ultimately, the Court rejected the appeal because the grounds raised merely repeated arguments that the appellate court had already correctly refuted with sufficient reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the non-compulsory personal appearance of the appellant before the criminal chamber.
Cited to explain why the request for the written submissions of the public prosecutor was moot (as they are oral).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 26 mai 1997, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 1 300 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public :
Attendu qu'une telle requête est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;
qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris, de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 384 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris, de la violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, des articles R.5-1, R. 232-3°, R. 256-3° et R. 266-2° du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;