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97-83685 Généré par l'IA

Failure to Rule on Subsidiary Charge in Rape Case

Numéro de cause 97-83685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Chamber of Accusation that confirmed a decision of non-lieu regarding a charge of rape against a minor under 15, because the Chamber of Accusation failed to rule on the subsidiary charge of sexual assault without violence, constraint, threat, or surprise on the same minor, despite the accused admitting to sexual relations with the victim who was under 15 at the time, violating the principle that decisions of the Chamber of Accusation are void if they omit a count of the indictment.

Regeste Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale, Art. 485 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 331, alinéa 1er, ancien et 227-25 du Code pénal; Failure to Rule on Subsidiary Charge in Rape Case: The Court of Cassation quashed a decision by the Chamber of Accusation that confirmed a decision of non-lieu regarding a charge of rape against a minor under 15, because the Chamber of Accusation failed to rule on the subsidiary charge of sexual assault without violence, constraint, threat, or surprise on the same minor, despite the accused admitting to sexual relations with the victim who was under 15 at the time, violating the principle that decisions of the Chamber of Accusation are void if they omit a count of the indictment.

Mots-clés

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viol de mineur examen en cassation ordonnance de renvoi erreur judiciaire vice du consentement État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale

This provision was cited at the beginning of the decision, implicitly justifying the Court of Cassation's jurisdiction to review the appeal on a point of law.

Art. 485 et 593 du Code de procédure pénale

Cited within the statement of the grounds for appeal, relating to the nullity of the decision for omission to rule, which formed the basis for the cassation.

Art. 331, alinéa 1er, ancien et 227-25 du Code pénal

These articles define the substantive offense that the lower court failed to rule upon, which justified the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de viol sur mineure de 15 ans, et contre Gérard X... pour atteintes sexuelles commises sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de viol ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, ancien et 227-25 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que le mis en examen a toujours reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime, mais avec le plein consentement de celle-ci;

que tant l'expertise graphologiques des écrits "amoureux" de la jeune fille, que son examen psychologique, accréditent la thèse de Gérard X...;

qu'aucun élément, mis à part les déclarations d'Isabelle X..., ne permet de confirmer sa version;

qu'en l'absence de présomptions précises et concordantes, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu critiquée ;

"alors que Gérard X... avait été mis en examen non seulement pour des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineure de 15 ans, mais également pour atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans commises sans violence, contrainte, menace ou surprise et, que la chambre d'accusation s'est abstenue de statuer sur ce dernier chef d'inculpation ;

"et alors qu'il s'évince des constations de l'arrêt attaqué que Gérard X... a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la jeune Isabelle X..., âgée au moment des faits reprochés de moins de 15 ans;

qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, à savoir qu'il existait des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis le délit des articles 331, alinéa 1er, ancien et 227-25 nouveau du Code pénal" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation sont nuls lorsqu'ils omettent de statuer sur un chef d'inculpation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de Suzette Y..., épouse X..., contre Gérard X..., neveu de son mari, pour viol sur la personne de sa fille Isabelle, âgée de 13 ans, une information a été ouverte le 13 mai 1992, contre personne non dénommée, pour viol sur mineure de 15 ans;

que, le 21 septembre 1994, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les époux X..., parties civiles, ont relevé appel ;

Attendu que, dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, ceux-ci ont demandé subsidiairement la mise en examen de Gérard X... du chef d'atteinte sexuelle sans violences, contrainte, menace ni surprise sur mineure de 15 ans;

que, par arrêt du 25 octobre 1995, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information aux fins de notifier à Gérard X... sa mise en examen de ce chef;

que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Isabelle X..., constituée partie civile le 22 mai 1997, a demandé le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement pour ces faits;

que par arrêt du 11 juin 1997, la chambre d'accusation s'est bornée à confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de viol ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les faits susvisés, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 11 juin 1997, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur les faits d'atteintes sexuelles commises sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineure de 15 ans, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles , sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;