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97-83451 Généré par l'IA

Property Damage Conviction Upheld Despite Evidentiary Challenge

Numéro de cause 97-83451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for willful property damage, which resulted in a two-month suspension of their driver's license, arguing that the appellate court erred by establishing a hierarchy among modes of proof, favoring immediate witness testimony over later affidavits, and by failing to adequately assess the probative value of the evidence presented in their defense. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court’s ruling was sufficiently reasoned, establishing all material and intentional elements of the offense, and that the appeal essentially challenged the trial judges’ sovereign assessment of the facts and the contradictory evidence presented before them.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Damage Conviction Upheld Despite Evidentiary Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court’s ruling was sufficiently reasoned, establishing all material and intentional elements of the offense, and that the appeal essentially challenged the trial judges’ sovereign assessment of the facts and the contradictory evidence presented before them.

Mots-clés

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dommages à la propriété témoignage force probante appréciation des preuves action mobilière inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, which implies the rejection of the legal grounds raised by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, which implies the rejection of the legal grounds raised by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 23 mai 1997 qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une peine de suspension de son permis de conduire d'une durée de 2 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul A... coupable d'avoir volontairement dégradé la motocyclette de Jean-Pierre X... et en répression a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;

"aux motifs que les témoignages de Fabiola Z... et de Gilbert Y... qui attestent que le prévenu, au volant de sa voiture, avait volontairement poussé la moto et l'avait fait tomber, ayant été recueillis immédiatement sur les lieux et émanent de personnes non suspectes de partialité, ne peuvent pas être remis en cause par les attestations de deux personnes, recueillies dans les circonstances inconnues, un an après les faits, à la suite d'un appel à témoins ;

"alors que, d'une part, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ;

"qu'ainsi, en décidant que des attestations établies un an après les faits n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la valeur probante de témoignages recueillis au moment des faits incriminés, la Cour a établi une hiérarchie dans les modes de preuve et enfreint le principe de libre administration de la preuve en matière pénale, en violation des articles susvisés ;

"et alors que, d'autre part, en tout état de cause, en supposant même que la Cour ait entendu écarter les attestations produites par Paul A..., elle ne pouvait le faire sans apprécier leur valeur probante et dire pourquoi elle les évinçait ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les circonstances dans lesquelles les témoignages produits par le demandeur auraient été recueillis permettaient de les écarter, sans aucunement analyser leur contenu ni apprécier leur valeur probante, la Cour s'est fondée sur une motivation inopérante entachant sa décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions précitées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;