Traffic Violation Appeal Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that upheld a fine and a three-month license suspension for speeding, finding that the appellant's request for prior written submissions from the Advocate General was unfounded as their role is to ensure legal compliance, not to present a formal accusation, with submissions being oral; furthermore, the appellant could not claim the right to be heard before the Court of Cassation without having sought authorization to appear, and the lower court was not obligated to rule on arguments that were not reiterated on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 602 du Code de procédure pénale, articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Traffic Violation Appeal Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that upheld a fine and a three-month license suspension for speeding, finding that the appellant's request for prior written submissions from the Advocate General was unfounded as their role is to ensure legal compliance, not to present a formal accusation, with submissions being oral; furthermore, the appellant could not claim the right to be heard before the Court of Cassation without having sought authorization to appear, and the lower court was not obligated to rule on arguments that were not reiterated on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain that the Advocate General presents his conclusions orally at the hearing, rendering the request for written submissions moot.
Cited in the rejected ground of appeal regarding the alleged failure of the lower court to rule on an argument.
Cited in the rejected ground of appeal regarding the alleged violation of fundamental rights.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 7 avril 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu, ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du second degré de n'avoir pas statué sur l'argumentation soumise au premier juge mais non reprise en appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;