Legislator Jurisprudence & Législation
98-84957 Généré par l'IA

Speeding Appeal Rejection and Procedural Review

Numéro de cause 98-84957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted of speeding and fined, appealed to the Court of Cassation, also requesting personal appearance, prior communication of the public prosecutor's written submissions, and assurance that the prosecutor would be barred from the deliberation. The Court rejected the requests concerning personal appearance, as the appeal arguments were sufficiently presented in the written brief, and dismissed the requests regarding the prosecutor's submissions and participation in deliberation, as the Advocate General's role is only to ensure correct application of penal law through oral submissions at the hearing, not to support the prosecution. Furthermore, the Court rejected the substantive ground for appeal, finding that the appellate court sufficiently reasoned by expressly adopting the trial court's decision, which had correctly dismissed the appellant's arguments.

Regeste Legislator

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articles 602 et 603 du Code de procédure pénale; Speeding Appeal Rejection and Procedural Review: The Court rejected the requests concerning personal appearance, as the appeal arguments were sufficiently presented in the written brief, and dismissed the requests regarding the prosecutor's submissions and participation in deliberation, as the Advocate General's role is only to ensure correct application of penal law through oral submissions at the hearing, not to support the prosecution. Furthermore, the Court rejected the substantive ground for appeal, finding that the appellate court sufficiently reasoned by expressly adopting the trial court's decision, which had correctly dismissed the appellant's arguments.

Mots-clés

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motifs de cassation contrôle de la procédure plainte pénale amende d'excès de vitesse audience d'instruction audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 602 et 603 du Code de procédure pénale

Cited to explain why the request concerning the public prosecutor's written submissions and presence during deliberation was moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête :

Attendu qu'André X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions soulevées par le prévenu et le déclarer coupable d'excès de vitesse, les juges du second degré ont adopté expressément les motifs du jugement qui leur était déféré ;

Attendu que, le jugement ayant rejeté par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction l'argumentation du prévenu reprise dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;