Appeal Against Conviction for Non-Compliance with Police Orders and Traffic Violations Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for failing to comply with police orders and road traffic violations, which resulted in a six-month license suspension and fines. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had sufficiently detailed the factual and intentional elements of the offense, thereby justifying its decision, and that the appeal merely challenged the factual assessment made by the lower court, which the Supreme Court cannot review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Against Conviction for Non-Compliance with Police Orders and Traffic Violations Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had sufficiently detailed the factual and intentional elements of the offense, thereby justifying its decision, and that the appeal merely challenged the factual assessment made by the lower court, which the Supreme Court cannot review.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3éme chambre, en date du 17 novembre 1997, qui, pour refus d'obtempérer et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire et à deux amendes de 1 200 et 800 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil et L.21 du Code de la route ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;