Foreigner Illegal Stay Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted for illegal entry or stay of a foreigner in France and sentenced to a three-month suspended prison term and one-year banishment from the territory, appealed, claiming violation of specific articles of the relevant ordinance. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court's judgment sufficiently established all material and intentional elements of the offense, and that the sole ground for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Foreigner Illegal Stay Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court's judgment sufficiently established all material and intentional elements of the offense, and that the sole ground for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Haziret,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1999, qui, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de 1 an ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;