Legislator Jurisprudence & Législation
98-80846 Généré par l'IA

Breach of Trust in Advertising Fund Dissipation

Numéro de cause 98-80846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for breach of trust, where the appellant had received approximately 90,000 francs from business owners for the insertion of advertising flyers into a forthcoming brochure but dissipated the funds without executing the insertions because she lacked the necessary funds for printing costs. The appellate court reasoned that the business owners gave the money with the specific intent of receiving the advertising service, not as patronage, establishing that the appellant received funds under a mandate she knew she could not fulfill, thus establishing both the material and intentional elements of the offense, and the Supreme Court found that the grounds for appeal, which challenged the characterization of the mandate under the former penal code articles, essentially contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.

Regeste Legislator

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articles 112-1 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 314-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Breach of Trust in Advertising Fund Dissipation: The appellate court reasoned that the business owners gave the money with the specific intent of receiving the advertising service, not as patronage, establishing that the appellant received funds under a mandate she knew she could not fulfill, thus establishing both the material and intentional elements of the offense, and the Supreme Court found that the grounds for appeal, which challenged the characterization of the mandate under the former penal code articles, essentially contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.

Mots-clés

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trust motifs de cassation violation du mandat droit des médias publicité abusive appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The core order is the rejection of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Agnès,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1998 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Agnès X... coupable d'abus de confiance, faits commis de septembre 1993 jusqu'en mai 1995, et en répression l'a condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;

"aux motifs que "lorsqu'Agnès X... se faisait remettre une somme d'argent par un commerçant ou un chef d'entreprise, celui-ci n'avait nullement l'intention de se livrer à un acte de mécénat, mais ne versait cette somme qu'en vue d'obtenir d'Agnès X... que celle-ci fasse insérer dans le numéro à paraître de la brochure annoncée un encart publicitaire ; que, donc, Agnès X... recevait des fonds avec mandat d'en faire un usage particulier, sachant pertinemment qu'elle était dans l'immédiat dans l'incapacité absolue d'exécuter les obligations nées du mandat puisque l'imprimeur exigeait le versement d'une partie des frais d'impression ce qu'elle n'avait pas fait et était dans l'incapacité de faire ; qu'ayant reçu environ 90 000 francs pour faire insérer des encarts publicitaires, elle a personnellement dissipé cette somme sans qu'aucune insertion ait été réalisée et sans qu'elle puisse faire supporter par quiconque cette situation" ;

"alors que le mandat, visé par l'article 408 ancien du Code pénal, applicable aux faits visés par la prévention antérieurs au 1er mars 1994, est le contrat par lequel une personne en charge une autre d'accomplir un acte juridique à l'exclusion d'actes matériels ; qu'en relevant que les commerçants auraient donné mandat à Agnès X... de faire insérer dans une revue des encarts publicitaires, la Cour n'a en rien caractérisé l'existence d'un contrat de mandat et ainsi appliqué à des faits antérieurs au 1er mars 1994 les dispositions plus sévères de l'article 314-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;