Cassation on Violence Against Dental Surgeons and Insufficient Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning the inadmissibility ruling by the Court of Appeal on a civil complaint with criminal constitution for voluntary and involuntary violence against dental surgeons. The appellate court had confirmed the initial decision, asserting that the allegations pointed only to acts of clumsiness, incompetence, or negligence, which, if involuntary, could only constitute a minor infraction, not a crime. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that by abstractly examining the complainant's charges without prior investigation into the penal nature of the facts, the lower court failed to provide a legal basis for its decision, effectively amounting to a refusal to investigate outside the legally prescribed circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585 du Code de procédure pénale, article 85 du Code de procédure pénale, article R. 625-2 du Code pénal, article 86 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale; Cassation on Violence Against Dental Surgeons and Insufficient Investigation: The appellate court had confirmed the initial decision, asserting that the allegations pointed only to acts of clumsiness, incompetence, or negligence, which, if involuntary, could only constitute a minor infraction, not a crime. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that by abstractly examining the complainant's charges without prior investigation into the penal nature of the facts, the lower court failed to provide a legal basis for its decision, effectively amounting to a refusal to investigate outside the legally prescribed circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain the general rule on the right to join the proceedings as a civil party, which underpins the error found by the Court.
Cited as a basis for the Court's jurisdiction to rule on the matter before it (implicitly related to the admissibility of the appeal itself, though the core ground is derived from the procedural error identified via Art. 85 CPP).
Used to declare the personal submissions (mémoires personnels) inadmissible because they were filed without assistance from a lawyer admitted to the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gauthier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violences volontaires et involontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels déposés les 13 mars, 18 juin et 5 novembre 1998 :
Attendu que ces mémoires, qui ont été directement adressés à la Cour de Cassation, sans l'assistance d'un avocat en ladite Cour, par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, sont irrecevables en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel déposé au greffe de la cour d'appel ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 223-1, 222-11, 222-12, 222-9, 222-10, 222-14, 222-1, 222-3, 222-4, 222-5 et R. 625-2 du Code pénal, 85 et suivants, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ;
Attendu que le demandeur a déposé devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs chirurgiens-dentistes des chefs de violences volontaires et involontaires ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré ladite constitution de partie civile irrecevable, la chambre d'accusation, relève que les allégations de violences portent sur des "actes de maladresse, d'incompétence ou de négligence, mais en aucun cas sur des actes volontaires ayant pour but de blesser ou de mutiler" et que, s'agissant des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, elles ne peuvent constituer éventuellement que la contravention de 5ème classe prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait des inculpations visées par le plaignant et sans instruction préalable sur le caractère délictuel ou contraventionnel desdits faits, les juges, dont la décision équivalait, d'ailleurs, à un refus d'informer hors des cas limitativement prévus par l'article 86 du Code de procédure pénale, n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1998,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;