Supreme Court Upholds Drug Trafficking Conviction and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a conviction for drug trafficking and immigration offenses, which resulted in a six-year prison sentence, permanent deportation, a customs fine, and confiscation of seized items. The appellant argued that the lower court failed to establish that the person convicted was the same person who committed the offense due to discrepancies in stated employment and identity, and that the absolute deportation order was improperly justified by a "persistence of criminal activity" when the defendant was a first-time offender. The Court of Cassation found that the evidence—including police observations of a drug transaction, corroborating witness testimony, unexplained cash holdings, and unaddressed bank transfers—sufficiently established guilt, and rejected the challenge to the deportation by noting that such a penalty against a non-protected foreigner does not require specific reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 131-30 du Code pénal, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Upholds Drug Trafficking Conviction and Deportation Order: The appellant argued that the lower court failed to establish that the person convicted was the same person who committed the offense due to discrepancies in stated employment and identity, and that the absolute deportation order was improperly justified by a "persistence of criminal activity" when the defendant was a first-time offender. The Court of Cassation found that the evidence—including police observations of a drug transaction, corroborating witness testimony, unexplained cash holdings, and unaddressed bank transfers—sufficiently established guilt, and rejected the challenge to the deportation by noting that such a penalty against a non-protected foreigner does not require specific reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the court ruled that the definitive ban from French territory did not require specific motivation in this case.
Cited in the second ground of appeal concerning the required motivation for the ban from French territory.
Cited to establish the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Cafer, alias X...Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 12 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, à une amende douanière et a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 6 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et a ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne Cafer Y..., alias Mustapha X..., la Cour estime que sa culpabilité est établie par les éléments suivants de l'enquête : "- les constatations précises des policiers lors de la transaction portant sur 2 kgs d'héroïne pour un montant de 190 000 francs ;
"- les termes formels du rapport de Gaston A... qui indique " que Cafer Y... lui avait demandé de voir l'argent, dans la voiture avant la remise de la drogue ; qu'il lui avait indiqué qu'il devait téléphoner, après avoir vu l'argent, à son fournisseur de stupéfiants ; que Cafer Y... était venu vers lui en tenant un sac contenant les stupéfiants et qu'il lui affirmait ensuite que c'était de la très bonne " ;
"- la découverte d'une somme de 23 000 francs dans la chambre qu'il occupait dans un foyer, alors qu'il étant sans emploi depuis quelques mois ;
"- des virements d'espèces sur un compte bancaire en Turquie, et ceci sous un faux nom, virements sur lesquels il ne s'est pas expliqué ;
" alors que le prévenu, qui était titulaire d'un titre de séjour au nom de Mustapha X... et apparaissait dans l'ordonnance de renvoi ainsi que dans le jugement entrepris comme étant sans profession puis dans l'arrêt comme exerçant la profession de repasseur en confection, avait dénié être l'auteur des faits poursuivis sous la qualification de trafic de stupéfiants ; qu'en s'abstenant donc d'indiquer si la personne déclarée coupable et condamnée était la même que celle qui avait effectivement commis l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard notamment des articles 121-1 et 121-4 du Code pénal " ;
Attendu qu'après avoir relevé les charges pesant contre Cafer Y..., alias Mustapha X..., la cour d'appel énonce que sa culpabilité est établie ; que, par ailleurs, il n'importe que, sur certaines pièces de procédure, il apparaisse comme étant sans emploi, alors que, selon l'arrêt attaqué, il aurait été repasseur en confection ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu l'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que la persistance de son activité délictueuse rend sa présence intolérable sur le territoire français ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, délinquant primaire, n'avait jamais été condamné ; que, dès lors, en prononçant à son encontre l'interdiction définitive du territoire français en raison de la persistance de son activité délictueuse, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la motivation de l'arrêt relative à l'interdiction du territoire français dès lors que, selon l'article 131-30 du Code pénal, cette décision n'a pas à être spécialement motivée quand elle est prononcée, comme en l'espèce, à l'encontre d'un étranger non protégé, au sens de l'alinéa 4 de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;