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98-83021 Généré par l'IA

Vehicle Registration Plate Compliance Appeal

Numéro de cause 98-83021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a police tribunal's decision that convicted them for violating vehicle registration plate regulations, specifically concerning the lack of retroreflective orange background, the presence of unauthorized regional emblems, and non-compliant character dimensions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the tribunal correctly applied the relevant traffic codes and decrees, including the decree of July 1, 1996, which superseded prior regulations by mandating a retroreflective yellow background on the rear plate, restricting non-European symbols, and specifying plate and character dimensions, thus fully justifying the finding that the offense was established.

Regeste Legislator

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article 551 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Vehicle Registration Plate Compliance Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the tribunal correctly applied the relevant traffic codes and decrees, including the decree of July 1, 1996, which superseded prior regulations by mandating a retroreflective yellow background on the rear plate, restricting non-European symbols, and specifying plate and character dimensions, thus fully justifying the finding that the offense was established.

Mots-clés

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droit de la circulation routière police régionale usage abusif de permis et de plaques contrôle de police confiscation du véhicule automobile genre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 385 du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the first ground of appeal inadmissible because it raised a procedural exception for the first time on appeal.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to indicate the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre le jugement n° 13 du Tribunal de police de CHAMBERY, en date du 3 février 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 450 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;

D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'abrogation de la loi pénale par application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le prévenu est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 2 juillet 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation du véhicule concerné est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière ;

Qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement ;

Qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de ce même arrêté ;

Que le tribunal conclut que l'infraction est ainsi caractérisée, tant au regard des textes précités que des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 applicables depuis le 1er octobre 1996 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'arrêté du 1er juillet 1996, qui a abrogé l'arrêté du 16 juillet 1954, prévoit, d'une part en son article 3, que le numéro minéralogique des véhicules devra désormais être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétrofléchissant jaune, d'autre part en ses articles 2 et 12, que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, et enfin en son article 5, I, des dimensions de plaques et de caractères que les plaques contrôlées ne respectaient pas, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;