Territorial Ban Appeal Dismissed for Lack of Justification Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to lift a territorial ban previously imposed by a court of appeal; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, in denying the request for relief from the ban, merely exercised a discretionary power granted by a specific provision of the Code of Criminal Procedure, for which it was not required to provide an accounting or justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 702-1 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Territorial Ban Appeal Dismissed for Lack of Justification Requirement: An individual sought to lift a territorial ban previously imposed by a court of appeal; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, in denying the request for relief from the ban, merely exercised a discretionary power granted by a specific provision of the Code of Criminal Procedure, for which it was not required to provide an accounting or justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation states that the Court of Appeal correctly used the discretion granted by this article when rejecting the request for lifting the territorial ban.
This procedural article was cited in the basis of the appeal, but the appeal was rejected, implying no violation was found regarding this article's application by the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AIT X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 février 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 28 mars 1995 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;