Fraudulent Document Possession and Aiding Irregular Entry Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for fraudulent possession of a false administrative document and aiding the irregular entry, circulation, or stay of a foreigner in France, resulting in a prison sentence and a three-year ban from French territory. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant failed to assert before the lower courts that he was married to a French national for at least one year or was the father of a French child residing in France over whom he exercised parental authority, thus removing the basis for his claim that the appellate court failed to specifically justify the complementary penalty of territorial exclusion as required by the relevant penal code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 131-30 du Code pénal, article 131-30 du Code pénal, Art. 131-30 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Fraudulent Document Possession and Aiding Irregular Entry Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant failed to assert before the lower courts that he was married to a French national for at least one year or was the father of a French child residing in France over whom he exercised parental authority, thus removing the basis for his claim that the appellate court failed to specifically justify the complementary penalty of territorial exclusion as required by the relevant penal code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision by rejecting the ground for appeal which challenged the failure to specifically motivate the complementary penalty of prohibition from French territory based on this article.
Cited in the grounds for appeal, which was rejected.
Cited to establish the composition of the Chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RASHID X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure que X... Rashid ait fait valoir, devant les juges du fond, qu'il était marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, ni qu'il était le père d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerçait l'autorité parentale ; qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, ainsi que l'exige l'article 131-30 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;