Legislator Jurisprudence & Législation
98-82806 Généré par l'IA

Appeal of Minor Assault Conviction Upheld

Numéro de cause 98-82806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a conviction for minor assault (contravention de violences légères), which included a fine and damages awarded to the civil party. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision provided sufficient and non-contradictory reasoning to establish all elements of the offense and justify the compensation awarded for the resulting prejudice, thereby concluding that the appeal merely sought to re-examine the factual findings of the trial judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Minor Assault Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision provided sufficient and non-contradictory reasoning to establish all elements of the offense and justify the compensation awarded for the resulting prejudice, thereby concluding that the appeal merely sought to re-examine the factual findings of the trial judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
voies de fait recours contre décision de renvoi défense pénale fixation de la peine motifs de cassation statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected based on the examination of the sole ground of cassation which alleged a violation of this article concerning the justification of the decision.

Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the Chamber hearing the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1998, qui, pour contravention de violences légères, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;