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98-82771 Généré par l'IA

State v. [Defendant Name, if known, otherwise general descriptor] on Forgery and Fraud Damages Appeal

Numéro de cause 98-82771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for receiving stolen goods, using forged or falsified checks, fraud, and attempted fraud, and was subsequently sentenced to a suspended one-year imprisonment and a three-year probation, alongside an order to pay civil damages to the injured parties. The appeal argued that the lower court erred by awarding damages without determining whether the civil claimants had recovered the misappropriated funds from the banks, thereby lacking a legal basis for assessing the extent of the prejudice. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having established the guilt of endorsing checks by forging beneficiary names, was justified in ordering reimbursement of the amounts to the issuing companies without needing to investigate whether the funds were still held by the banks.

Regeste Legislator

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State v. [Defendant Name, if known, otherwise general descriptor] on Forgery and Fraud Damages Appeal: The appeal argued that the lower court erred by awarding damages without determining whether the civil claimants had recovered the misappropriated funds from the banks, thereby lacking a legal basis for assessing the extent of the prejudice. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having established the guilt of endorsing checks by forging beneficiary names, was justified in ordering reimbursement of the amounts to the issuing companies without needing to investigate whether the funds were still held by the banks.

Mots-clés

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recel tentative d'escroquerie escroquerie chèque bancaire fixation de la peine nature de l'infraction
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 février 1998, qui, pour, recel de vol, usage de chèque contrefait ou falsifié, escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance.conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la Lance, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Alexandre X... à payer à chacune des parties civiles une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

"au seul motif adopté des premiers juges que leurs demandes étaient recevables ;

"alors que, les juges du fond ne pouvaient allouer de dommages-intérêts aux parties civiles sans se prononcer également sur le bien fondé de leurs demandes, qu'en particulier, ils ne pouvaient allouer à la société Valentin la somme de 207 553,09 francs correspondant au montant de son chèque falsifié, à la société Pacific la somme de 150 000 francs comprenant le montant de ses chèques falsifiés (soit 144 208,26 francs) et à la société DMO la somme de 40 000 francs comprenant également le montant de son chèque falsifié (soit 36 116,50 francs), sans rechercher si ces sociétés avaient récupéré les fonds ainsi détournés ou pouvaient le faire auprès des banques auxquelles ces chèques avaient été remis et qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices allégués, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Alexandre X... coupable d'avoir encaissé des chèques en falsifiant le nom des bénéficiaires, la cour d'appel l'a condamné à en rembourser le montant aux sociétés sur lesquelles ces chèques avaient été tirés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'avaient pas à rechercher si les sommes détournées étaient encore détenues par les banques, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;