Appeal Admissibility in Illegal Construction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Versailles which upheld a conviction for illegal construction, resulting in a fine and an order for site restoration. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on February 5, 1998, more than five clear days after the contradictory judgment was delivered on January 22, 1998, making the appeal untimely pursuant to Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal Admissibility in Illegal Construction Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on February 5, 1998, more than five clear days after the contradictory judgment was delivered on January 22, 1998, making the appeal untimely pursuant to Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed too late according to this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Donatien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 22 janvier 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ROGER, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 5 février 1998, plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;