Illegal Stay Conviction Upheld Against Article 8 Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for illegal stay in the country, which resulted in a suspended prison sentence and a three-year ban from French territory, arguing that the conviction violated Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in upholding the conviction because the appellant was not living with her husband, and critically, her status had been irregular since her visa expired in 1993, rendering the invocation of the Convention inapplicable to justify her continued illegal presence, regardless of the familial circumstances or subsequent expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Illegal Stay Conviction Upheld Against Article 8 Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in upholding the conviction because the appellant was not living with her husband, and critically, her status had been irregular since her visa expired in 1993, rendering the invocation of the Convention inapplicable to justify her continued illegal presence, regardless of the familial circumstances or subsequent expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered the appellant's argument regarding this article in justifying its decision to reject the appeal.
Cited to establish the composition of the bench present at the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marie-Reine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1998, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans et a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de séjour irrégulier en France, la cour d'appel énonce que Marie-Reine X... n'est pas fondée à invoquer l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle ne vit pas avec son mari, celui-ci l'ayant quittée après la conception de leur enfant né le 18 janvier 1995 ; qu'en tout état de cause, sa situation était irrégulière à compter du 6 juillet 1993, date d'expiration de son visa et cela indépendamment de la décision préfectorale du 19 décembre 1995 la mettant en demeure de quitter le territoire national ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;