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98-84387 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissible Brief in Breach of Trust Case

Numéro de cause 98-84387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealing a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which had upheld an investigating judge's decision not to proceed with charges of breach of trust, fraud, and receiving stolen goods, had their appeal dismissed because the supporting brief submitted was deemed inadmissible due to its obscurity and imprecision, failing to meet the requirements of the applicable procedural code, and the challenged decision was otherwise procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Inadmissible Brief in Breach of Trust Case: A party appealing a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which had upheld an investigating judge's decision not to proceed with charges of breach of trust, fraud, and receiving stolen goods, had their appeal dismissed because the supporting brief submitted was deemed inadmissible due to its obscurity and imprecision, failing to meet the requirements of the applicable procedural code, and the challenged decision was otherwise procedurally sound.

Mots-clés

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condition de recevabilité trust ordonnance de renvoi prévention d'escroquerie recours contre décision de renvoi classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale

Cited as the basis for rejecting the appeal.

article 590 du Code de procédure pénale

Cited to declare the personal memorandum inadmissible due to obscurity and imprecision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 mai 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs d'abus de confiance, escroquerie, recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire dont l'obscurité et l'imprécision ne permettent pas de dégager les moyens, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;