Legislator Jurisprudence & Législation
98-84283 Généré par l'IA

Illegal Practice of Law Sentence Quashed for Lack of Recidivism Finding

Numéro de cause 98-84283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate court's decision that had upheld the conviction of an individual for the illegal practice of law, following his omission from the bar rolls due to unpaid dues, finding that the appellate court erred by imposing a six-month suspended prison sentence because the relevant statute only prescribes imprisonment for recidivists, a fact the lower court had not established. The Court rejected other grounds for appeal concerning the right to a defense, the rejection of a preliminary challenge to the legality of an administrative decree, and the handling of civil damages, affirming the fine and civil remedies awarded.

Regeste Legislator

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article 520 du Code de procédure pénale, articles 111-3 du Code pénal, article 72 de la loi du 31 décembre 1971, articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, article 111-3 du Code pénal; Illegal Practice of Law Sentence Quashed for Lack of Recidivism Finding: The Court rejected other grounds for appeal concerning the right to a defense, the rejection of a preliminary challenge to the legality of an administrative decree, and the handling of civil damages, affirming the fine and civil remedies awarded.

Mots-clés

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motifs de cassation sursis partiel à l'exécution de la peine emprisonnement amendes impayées contrôle de la fixation de la peine exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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article 520 du Code de procédure pénale
Applied by the Court of Appeal when ordering the publication measure as an indemnity following the annulment of the initial order as a complementary penalty.
articles 111-3 du Code pénal
Vu les articles 111-3 du Code pénal et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;
article 72 de la loi du 31 décembre 1971
Cited as the legal basis which limits imprisonment to cases of recidivism, leading to the partial cassation of the sentence.
articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971
Cited as the provisions defining the offense of illegal practice of the profession of lawyer, although the punishment imposed was deemed incorrect based on Art. 72.
article 111-3 du Code pénal
Cited alongside Article 72 of the 1971 Law to support the principle that no one may be punished by a penalty not provided for by law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 72 de la loi du 31 décembre 1971

Cited as the legal basis which limits imprisonment to cases of recidivism, leading to the partial cassation of the sentence.

articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971

Cited as the provisions defining the offense of illegal practice of the profession of lawyer, although the punishment imposed was deemed incorrect based on Art. 72.

article 520 du Code de procédure pénale

Applied by the Court of Appeal when ordering the publication measure as an indemnity following the annulment of the initial order as a complementary penalty.

article 111-3 du Code pénal

Cited alongside Article 72 of the 1971 Law to support the principle that no one may be punished by a penalty not provided for by law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 juin 1998, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X..., appelant d'un jugement l'ayant condamné contradictoirement hors présence pour exercice illégal de la profession d'avocat, et opposant à un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par défaut, n'a pas comparu sur son opposition, bien qu'ayant été avisé par procès-verbal de la date de l'audience, mais a fait remettre une lettre demandant la délivrance d'une copie de la procédure ; que la cour d'appel, par arrêt du 19 février 1998, a prononcé le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 mai 1998 et ordonné que le prévenu soit recherché par la force publique et conduit devant le procureur général pour être mis en demeure de se présenter à l'audience ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Paul X..., qui prétendait n'avoir pas obtenu la copie de la procédure demandée par la lettre susvisée et se trouver ainsi dans l'impossibilité de se défendre, la cour d'appel relève que le prévenu ne s'est pas présenté au greffe pour se faire remettre cette copie, que les pièces sur lesquelles se fonde la poursuite lui ont été présentées au cours des débats et qu'il a eu tout loisir pour les examiner et présenter ses observations ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale et du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, poursuivi pour avoir continué à exercer la profession d'avocat, alors qu'il avait été omis du tableau pour défaut de paiement de ses cotisations professionnelles par décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris du 29 septembre 1992, confirmée par arrêt du 24 mars 1993 de la cour d'appel de Paris Paul X... a demandé que soit soumise à la juridiction administrative une exception préjudicielle d'illégalité de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable du délit reproché, l'arrêt retient que l'omission du tableau a été prononcée contre Paul X... par le conseil de l'Ordre dans l'exercice du pouvoir disciplinaire dont il est investi par la loi du 31 décembre 1971, et que cette décision a acquis un caractère définitif par l'effet de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la poursuite n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 arguées d'illégalité, mais sur une décision disciplinaire devenue définitive, le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515 et 520 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Paris, s'étant constitué partie civile devant les premiers juges, a conclu à la condamnation de Paul X... à lui payer 1 franc de dommages-intérêts et a demandé, en outre, la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ;

Que le tribunal correctionnel, après avoir énoncé qu'il convenait de "faire droit en intégralité à ces demandes", a condamné le prévenu à 1 franc de dommages-intérêts, mais a prononcé à titre de peine complémentaire la mesure de publication sollicitée ;

Attendu que, saisie du seul appel relevé par le prévenu, la cour d'appel, constatant qu'en ordonnant la publication du jugement à titre de peine complémentaire, les premiers juges ont violé la loi du 31 décembre 1971, qui ne prévoit pas cette peine, et omis de répondre à un chef de demande de la partie civile, a annulé le dispositif du jugement, évoqué, condamné Paul X... à 1 franc de dommages-intérêts et ordonné au titre de l'action civile la publication demandée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en ordonnant à titre indemnitaire la mesure de publication prononcée à tort par le tribunal à titre de peine complémentaire, n'a pas aggravé le sort de l'appelant, a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 72 de la loi du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu les articles 111-3 du Code pénal et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Paul X... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, délit prévu et puni par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, l'arrêt le condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 72 précité la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de condamnation antérieure, a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions condamnant Paul X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;