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98-83354 Généré par l'IA

Armed Robbery Recidivism Appeal: Psychiatric Evaluation, Release, and Access to File Challenges Rejected

Numéro de cause 98-83354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision from the indictment chamber that sent them to trial for armed robbery with recidivism raised several grounds for cassation, including the nullity of a psychiatric evaluation, inadmissibility of a release request before the Court of Cassation, and denial of post-decision access to the case file. The Court of Cassation rejected these grounds, ruling that objections to the psychiatric report could not be raised for the first time on appeal, that provisions for release were inapplicable at this stage, and that challenging post-indictment file access in an appeal against the committal order was improper, deeming these means of appeal inadmissible; furthermore, the court confirmed that the indictment chamber had sufficiently stated the facts and established sufficient charges to justify referral to the assize court for a crime, and that the procedure was regular, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 595 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 595 du Code de procédure pénale, Art. 148-1 du Code de procédure pénale, Art. 279 et 280 du Code de procédure pénale; Armed Robbery Recidivism Appeal: Psychiatric Evaluation, Release, and Access to File Challenges Rejected: The Court of Cassation rejected these grounds, ruling that objections to the psychiatric report could not be raised for the first time on appeal, that provisions for release were inapplicable at this stage, and that challenging post-indictment file access in an appeal against the committal order was improper, deeming these means of appeal inadmissible; furthermore, the court confirmed that the indictment chamber had sufficiently stated the facts and established sufficient charges to justify referral to the assize court for a crime, and that the procedure was regular, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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brigandage motifs de cassation ordonnance de renvoi crime contre les personnes recours contre décision de renvoi récidive d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 595 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the nullity of the expert report could not be raised for the first time before the Court of Cassation.

Art. 148-1 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the request for release was inadmissible before the Court of Cassation.

Art. 279 et 280 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the claim regarding access to the file after the committal decision was inadmissible.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the arguments concerning the sufficiency of the grounds of the decision being reviewed.

Art. 161, alinéa 1, du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds of appeal but was ultimately ruled inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 19 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIR et CHER sous l'accusation de vol avec arme en récidive ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 279 et 280 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur qui n'a pas soulevé devant la chambre d'accusation la nullité de l'expertise psychiatrique ne saurait invoquer cette nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Qu'il n'est, de même, pas recevable à solliciter sa mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ;

Qu'enfin, il ne saurait, à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt de renvoi, se faire un grief de ce que, postérieurement à cette décision, il n'aurait pas eu accès à son dossier, dans les conditions prévues par les articles 279 et 280 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ;

Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme en récidive ;

Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;