Legislator Jurisprudence & Législation
98-82197 Généré par l'IA

Narcotics Offense Custody Appeal Rejection

Numéro de cause 98-82197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of the indictment division of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's order denying their request for release from custody following proceedings related to narcotics offenses. The Court of Cassation rejected the appeal because the initial grounds raised challenging the reprehensible nature of the facts were deemed inadmissible as they exceeded the limited scope of an appeal against a detention decision, and the Court of Appeal sufficiently justified maintaining detention by citing the early stage of investigations, the necessity of an upcoming confrontation, and the risk of pressure or evidence tampering that judicial supervision could not prevent, thereby satisfying legal requirements for denying release.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics Offense Custody Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the initial grounds raised challenging the reprehensible nature of the facts were deemed inadmissible as they exceeded the limited scope of an appeal against a detention decision, and the Court of Appeal sufficiently justified maintaining detention by citing the early stage of investigations, the necessity of an upcoming confrontation, and the risk of pressure or evidence tampering that judicial supervision could not prevent, thereby satisfying legal requirements for denying release.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants mise en liberté ordonnance de renvoi motifs de cassation recours contre décision de renvoi instruction judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation ruled that the reasoning provided by the indictment chamber justified its decision regarding pre-trial detention according to this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edwige, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions sur le caractère répréhensible des faits reprochés ;

Attendu qu'Edwige X... ne saurait critiquer les motifs de l'arrêt attaqué portant sur le caractère répréhensible de la détention de cannabis, dès lors qu'appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, il ne pouvait, à l'occasion dudit appel, exercé dans les conditions limitatives de l'article 186, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, s'autoriser à faire juger des questions étrangères à cet unique objet ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 148-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, absence de confrontation par le magistrat instructeur sur les faits reprochés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits, renversement de la charge de la preuve ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Edwige X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énonce "que les investigations sont à leurs débuts ;

que la confrontation qui va avoir lieu sans attendre et les recherches pour découvrir d'autres individus impliqués dans le trafic, justifient le maintien en détention du mis en examen encore à ce jour et au moins jusqu'à la confrontation, pour éviter tout risque de pression, de concertation ou la disparition de preuve qu'une simple mesure de contrôle judiciaire ne saurait prévenir";

qu'elle ajoute "que la violation des articles 6 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas rapportée par le mis en examen placé en détention depuis moins de 7 mois dans le cadre d'une affaire complexe" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;