Legislator Jurisprudence & Législation
98-82182 Généré par l'IA

Case Dismissed as Moot Following Final Conviction

Numéro de cause 98-82182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of armed robbery and sentenced to twelve years imprisonment by the Court of Assizes, appealed a decision from the indictment chamber that rejected his request for release pending appeal. The Court of Cassation determined that because the underlying criminal conviction of twelve years imprisonment had become final following the rejection of a prior appeal on May 13, 1998, the subsequent appeal concerning the denial of release based on the relevant procedural article was rendered moot. Therefore, the Court ruled that there was no need to rule on the appeal regarding the denial of release.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale; Case Dismissed as Moot Following Final Conviction: The Court of Cassation determined that because the underlying criminal conviction of twelve years imprisonment had become final following the rejection of a prior appeal on May 13, 1998, the subsequent appeal concerning the denial of release based on the relevant procedural article was rendered moot. Therefore, the Court ruled that there was no need to rule on the appeal regarding the denial of release.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage ordonnance de renvoi classement pour lésions corporelles mise en liberté définitive abandon de poursuites pénales emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This provision was cited before the dispositive, but the actual ruling of non-lieu à statuer is based on the procedural fact that the underlying conviction has become final, making the appeal against the denial of release moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt en date du 13 mai 1998, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Rabah X... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne qui, le 10 avril 1997, l'a condamné dans la même procédure à 12 ans de réclusion criminelle ;

Qu'il s'ensuit que, cette condamnation étant désormais définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la chambre d'accusation ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;