Convict's Bail Denial Upheld Despite Pending Sentence Correction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA convicted person, sentenced to a final term of 12 years of imprisonment following a criminal court ruling, appealed the decision of the indictment chamber which declared itself incompetent to rule on the person's request for release on bail, despite an ongoing appeal by the public prosecutor and the co-accused regarding a material error in the sentencing. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that a request to rectify a material error does not negate the finality of the original conviction, and since the appellant was detained following execution of the final sentence rather than as a provisional measure, the indictment chamber correctly declined jurisdiction over the release request under Article 148-1 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Convict's Bail Denial Upheld Despite Pending Sentence Correction Appeal: The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that a request to rectify a material error does not negate the finality of the original conviction, and since the appellant was detained following execution of the final sentence rather than as a provisional measure, the indictment chamber correctly declined jurisdiction over the release request under Article 148-1 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 18 décembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté après sa condamnation pour vols à l'aide d'une arme et avec violences ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale;
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté de Jean-Philippe Y... ;
"aux motifs que l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 7 février 1997 condamnant Jean-Philippe Y... à douze ans de réclusion criminelle est devenu définitif ;
"alors que la chambre d'accusation a été saisie par le Parquet d'une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt du 7 février 1997 qui a prononcé une sanction erronée à l'égard du demandeur et que l'arrêt rejetant cette requête a fait l'objet de la part du procureur général et des parties, d'un pourvoi en cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Philippe Y... a été condamné par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 7 février 1997, devenu définitif, à 12 ans de réclusion criminelle;
que le ministère public a présenté une requête en rectification de l'erreur matérielle qui affecterait la décision, la durée de la peine étant erronée en raison d'une interversion avec celle du coaccusé;
que la chambre d'accusation de Montpellier a rejeté la requête et que sa décision est frappée de pourvoi par le procureur général et les deux condamnés ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, saisie par Jean-Philippe Y... d'une demande de mise en liberté, s'est déclarée incompétente pour en connaître, dès lors que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne fait pas perdre à l'arrêt de condamnation son caractère définitif et que le demandeur ne se trouve plus en détention provisoire mais est détenu en exécution de la peine privative de liberté prononcée ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;