Legislator Jurisprudence & Législation
98-82134 Généré par l'IA

Attempted Murder Indictment Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 98-82134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges of attempted murder following a decision by the indictment chamber of the court of appeal to send him to the Assize Court, sought to overturn this decision by raising two grounds of appeal concerning nullities in the investigation and the reasoning of the indictment chamber. The Court of Cassation rejected the first ground as inadmissible because the appellant raised nullity issues for the first time on appeal, failing to present them to the indictment chamber as required by law. The second ground was rejected because the law permits the indictment chamber to adopt the reasoning of the transmission order, and there was no proof that the chamber failed to address subsequent elements or a filed brief, leading the Supreme Court to affirm that the procedure was regular, the lower courts were competent, and the facts constituted a crime under the law.

Regeste Legislator

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article 595 du Code de procédure pénale; Attempted Murder Indictment Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the first ground as inadmissible because the appellant raised nullity issues for the first time on appeal, failing to present them to the indictment chamber as required by law. The second ground was rejected because the law permits the indictment chamber to adopt the reasoning of the transmission order, and there was no proof that the chamber failed to address subsequent elements or a filed brief, leading the Supreme Court to affirm that the procedure was regular, the lower courts were competent, and the facts constituted a crime under the law.

Mots-clés

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tentative d'assassinat accusation motifs de cassation nullité procédurale moyens invocables classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 595 du Code de procédure pénale

The court used this article to rule that the first ground of appeal (concerning nullities of the investigation) was inadmissible because it had not been raised before the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MINIER Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 31 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de tentative d'assassinat ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 81, 82-1, 106, 156 et 173 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, Jacques Z... n'est pas recevable à faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure et dont aucun ne justifie d'être relevé d'office ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obstacle à ce que la chambre d'accusation adopte les motifs de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général lorsqu'elle estime que son propre examen de la procédure le justifie et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ait ainsi omis de répondre à un mémoire ou de statuer sur des éléments du dossier qui seraient intervenus postérieurement à cette ordonnance ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assisses devant laquelle Jacques Z... a été renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., M. A..., Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;