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97-82217 Généré par l'IA

Vehicle Registration Emblem Violation Appeal Rejection

Numéro de cause 97-82217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a police court judgment that fined him for non-compliance with vehicle registration plate regulations, stemming from the presence of unauthorized distinctive emblems on his rear license plate. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court correctly rejected the motion to nullify the citation as it specified the alleged offense and applicable law as required by procedural code, and further, the court properly justified the conviction by establishing that the license plate, bearing regional emblems, violated the applicable regulations both at the time of the infraction and under subsequent regulations that prohibited inscriptions likely to cause confusion with nationality insignia.

Regeste Legislator

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article 551 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Vehicle Registration Emblem Violation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court correctly rejected the motion to nullify the citation as it specified the alleged offense and applicable law as required by procedural code, and further, the court properly justified the conviction by establishing that the license plate, bearing regional emblems, violated the applicable regulations both at the time of the infraction and under subsequent regulations that prohibited inscriptions likely to cause confusion with nationality insignia.

Mots-clés

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violations des règles de procédure infraction légère à la LCR police régionale droit régional protection des signes publics confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive action resolving the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre le jugement n°35 du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 13 février 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal n'a pas encourue le grief allégué, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait le fait reproché à l'intéressé et visait le texte de répression applicable, conformément aux dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de la route ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le prévenu est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 12 juillet 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, le tribunal, après avoir relevé que la plaque arrière de son automobile comporte, outre le numéro minéralogique "deux écussons distinctifs de la ligue savoisienne", énonce que l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par celui du 5 novembre 1963, applicable à la date de l'infraction, interdisait l'incorporation, dans les plaques d'immatriculation, de signes ou symboles non prévus par ce règlement;

qu'il ajoute que, si l'arrêté du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, porte abrogation des dispositions précitées, ce règlement interdit lui-même l'apposition, sur les véhicules automobiles de plaques ou inscriptions susceptibles d'engendrer, comme en l'espèce, une confusion avec les signes distinctifs de nationalité ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la contravention poursuivie au regard de l'ensemble des textes précités, le tribunal a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;