Assize Court President's Procedural Error Vitiates Rape Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court (Cour de Cassation) quashed the conviction of two defendants by the Assize Court for aggravated rape and complicity because the President of the Assize Court violated a procedural rule by reading aloud Question No. 3, which explicitly affirmed the guilt of the principal perpetrator, thereby publicly manifesting his prior conviction regarding that guilt and infringing upon the defendants' rights to a fair defense. The Court found this procedural error regarding the instruction of the jury necessitated the complete annulment of both the criminal and civil judgments and ordered a referral for a new trial before a different Assize Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Assize Court President's Procedural Error Vitiates Rape Conviction: 3, which explicitly affirmed the guilt of the principal perpetrator, thereby publicly manifesting his prior conviction regarding that guilt and infringing upon the defendants' rights to a fair defense. The Court found this procedural error regarding the instruction of the jury necessitated the complete annulment of both the criminal and civil judgments and ordered a referral for a new trial before a different Assize Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the basis for quashing the judgment due to the President manifesting his opinion on guilt.
Cited to support the finding that the President violated the legal duty not to manifest his opinion on guilt.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 19 décembre 1997, qui, pour viol aggravé, complicité et attentats à la pudeur, a condamné le premier à 12 ans de réclusion criminelle et le second à 9 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 348, 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le président a donné lecture à la fin des débats des questions n 1 et n 3 ainsi libellées :
"question n 1 : "l'accusé Jean Y... est-il coupable d'avoir à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime, courant juin 1992, en tout cas depuis moins de dix ans, commis sur la personne de Y... un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte ou surprise ?" ;
"question n 3 : "l'accusé Claude X... est-il coupable d'avoir à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime, courant juin 1992, en tout cas depuis moins de dix ans, sciemment aidé ou assisté, en facilitant la préparation ou la consommation du viol commis par Jean Y..., ci-dessous spécifiée à la question n 1 et qualifiée à la question n 2?" auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement ;
"alors qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité, et qu'en donnant lecture à la fin des débats de la question n 3 où la culpabilité de l'auteur principal était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie sur la culpabilité et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;
"alors qu'en raison du caractère indivisible des déclarations de culpabilité relatives au viol et à la complicité de ce crime, la cassation de l'arrêt de condamnation est encourue en toutes ses dispositions aussi bien en ce qui concerne l'accusé comme auteur principal que celui retenu comme complice" ;
Vu l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ;
Attendu que Jean Y... et Claude X... ont été renvoyés devant la cour d'assises, le premier pour viol aggravé et le second, pour complicité de ce crime ;
Attendu que sur cette accusation, ont notamment été posées les trois questions reproduites au moyen ;
Mais attendu qu'en donnant lecture, à la fin des débats, de la question n 3 où la culpabilité de Jean Y... était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité en violation du texte de loi précité et porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 19 décembre 1997, ayant condamné Claude X... à 12 ans de réclusion criminelle et Jean Y... à 9 ans d'emprisonnement pour viol aggravé et complicité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Maritime, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;