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98-80807 Généré par l'IA

Physician Manslaughter Conviction for Delayed Referral of Child with Intestinal Obstruction

Numéro de cause 98-80807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family physician was convicted of involuntary manslaughter for the death of a 14-month-old child who died from an intestinal obstruction following multiple prior abdominal surgeries. The conviction was upheld on appeal because the physician, aware of the child's persistent vomiting, lack of bowel movements for over 36 hours, prior surgeries, and having reviewed an X-ray showing the patient's condition worsening, failed to promptly refer the child to a surgeon or hospital after a November 24th examination, demonstrating a breach of vigilance that established a causal link to the death.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Physician Manslaughter Conviction for Delayed Referral of Child with Intestinal Obstruction: The conviction was upheld on appeal because the physician, aware of the child's persistent vomiting, lack of bowel movements for over 36 hours, prior surgeries, and having reviewed an X-ray showing the patient's condition worsening, failed to promptly refer the child to a surgeon or hospital after a November 24th examination, demonstrating a breach of vigilance that established a causal link to the death.

Mots-clés

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meurtre passionnel responsabilité médicale disposition pour cause de mort autopsie traitement médical forcé expertise médicale déficiente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The sole ground for appeal cited by the applicant related to a violation of this article.

articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal

These articles defined the criminal offense (manslaughter) for which the Court of Appeal justified the conviction.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdou,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sarah Y..., qui avait subi à l'âge de trois mois plusieurs interventions de chirurgie abdominale, est décédée à l'âge de 14 mois des suites d'une occlusion intestinale, le 24 novembre 1993 ;

Attendu qu'à l'issue de l'information ouverte sur les causes de ce décès, Abdou X..., médecin de la famille Y..., et Didier Z..., interne de garde au Centre hospitalier général de Libourne, où l'enfant avait été brièvement hospitalisée et radiographiée au cours de la soirée du 23 novembre, ont été renvoyés sous la prévention d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel, qui les a condamnés ; que la cour d'appel a confirmé la condamnation du premier et relaxé le second ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation d'Abdou X..., la cour d'appel énonce qu'informé de la persistance des vomissements et de l'absence d'émission de selles depuis plus de 36 heures, chez une enfant qu'il avait examinée la veille et dont il savait qu'elle avait subi, onze mois auparavant, des interventions de chirurgie abdominale, ce médecin, ayant pu examiner la radiographie faite à l'hôpital, et constater l'aggravation de l'état de la patiente, a manqué de vigilance en ne la confiant pas, à la suite de son examen du 24 novembre vers 12 heures, à un chirurgien ou à un hôpital et en la laissant sans surveillance ;

Que les juges ajoutent que les fautes d'imprudence et de négligence ainsi relevées engagent la responsabilité d'Abdou X..., dès lors que, n'ayant pas permis d'éviter, comme il pouvait l'être, le risque mortel encouru par l'enfant, elles présentent un lien de causalité avec son décès ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;