Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal of Paris that confirmed a dismissal order concerning allegations of fraudulent organization of insolvency and fraud; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on August 1, 1997, which was after the statutory deadline, as the decision was formally notified on June 2, 1997, and served on the appellant on June 5, 1997, pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 217 du Code de procédure pénale, déclaré le pourvoi IRRECEVABLE; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal of Paris that confirmed a dismissal order concerning allegations of fraudulent organization of insolvency and fraud; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on August 1, 1997, which was after the statutory deadline, as the decision was formally notified on June 2, 1997, and served on the appellant on June 5, 1997, pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the dates of notification and signification of the decision, which determined the inadmissibility of the appeal.
The core order of the court was to declare the appeal inadmissible based on procedural timelines.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Catherine, épouse ZAGHLOUL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale, le dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation a été notifiée le 2 juin 1997 et l'arrêt lui-même signifié à la demanderesse le 5 juin 1997 ;
qu'ainsi le pourvoi formé contre cette décision le 1er août 1997 est irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;