Civil Party v. Indictment Chamber: Lack of Specificity in Dismissal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which had confirmed the investigating judge's order of dismissal concerning allegations of forgery, complicity in forgery of public documents, fraud, and complicity, based on documents allegedly used in a contested land readjustment proceeding to falsely designate the appellant's private path as a departmental road. The Supreme Court quashed the decision because the indictment chamber failed to detail the alleged facts and rule on each specific charge, rendering the decision legally insufficient as it did not allow the Supreme Court to verify that all charges had been addressed as required by procedural codes regarding the admissibility of such appeals when the ruling lacks essential legal form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale; Civil Party v. Indictment Chamber: Lack of Specificity in Dismissal Ruling: The Supreme Court quashed the decision because the indictment chamber failed to detail the alleged facts and rule on each specific charge, rendering the decision legally insufficient as it did not allow the Supreme Court to verify that all charges had been addressed as required by procedural codes regarding the admissibility of such appeals when the ruling lacks essential legal form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for annulling the decision for failure to state reasons and lack of legal basis.
Cited to establish the admissibility of the appeal by the civil party against a decision from the Chamber of Indictment.
Cited again in the reasoning leading to the decision to quash (cassation) the decision because it failed to rule on all charges.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- WAGNER X... Marie-Odile, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et complicité de faux en écriture publique, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu les articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes déclare recevable le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt omet d'énoncer les faits de la poursuite et de statuer sur tous les chefs d'inculpation ; qu'en vertu de l'article 593 du même Code, un tel arrêt doit être annulé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Odile Wagner X... a fait valoir que, dans le cadre d'une procédure de remembrement contestée devant le tribunal administratif, des documents constitutifs de faux ont été utilisés pour établir que son chemin privé était une section d'une route départementale ; qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, complicité de faux, falsification de documents publics et complicité, escroquerie au jugement et complicité ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que la partie civile, par sa plainte, engage une procédure en revendication de propriété, question qu'une juridiction pénale ne peut trancher, que le litige résulte de l'appellation d'une voie, problème ressortissant aux juridictions administratives, qu'il n'est apporté aucune preuve d'un préjudice et qu'une nouvelle audition de la plaignante ne pourrait rien éclaircir ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir exposé les faits dénoncés et sans s'être expliqué sur chacun d'eux, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur les différents chefs d'inculpation ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;