Legislator Jurisprudence & Législation
98-80427 Généré par l'IA

Corruption and Sexual Assault Conviction Upheld Despite Mental Disorder Claim

Numéro de cause 98-80427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for corruption of a minor under fifteen and aggravated sexual assault, resulting in an eight-month suspended sentence. The appellant argued that the appellate court failed to properly assess his potential mental disorder, which could negate criminal responsibility under the Penal Code, and that the conviction was insufficiently based because the court treated the victim's alleged provocative behavior as merely unconfirmed doubt rather than definitively ruling on it. The Supreme Court ruled that the lower court's factual findings, which sufficiently established all material and intentional elements of the offenses based on the evidence presented, were sovereign and that the appeal merely sought to challenge the factual appreciation of the evidence.

Regeste Legislator

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article 122-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Corruption and Sexual Assault Conviction Upheld Despite Mental Disorder Claim: The appellant argued that the appellate court failed to properly assess his potential mental disorder, which could negate criminal responsibility under the Penal Code, and that the conviction was insufficiently based because the court treated the victim's alleged provocative behavior as merely unconfirmed doubt rather than definitively ruling on it. The Supreme Court ruled that the lower court's factual findings, which sufficiently established all material and intentional elements of the offenses based on the evidence presented, were sovereign and that the appeal merely sought to challenge the factual appreciation of the evidence.

Mots-clés

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infractions sexuelles responsabilité pénale sursis à l'exécution de la peine contestation de l'établissement des faits infractions de corruption moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 122-1 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the verdict itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the verdict itself).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1997, qui, pour corruption de mineur de 15 ans et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 122-1, 222-22, 222-29, 227-22, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir favorisé la corruption d'une mineure âgée de moins de quinze ans et d'avoir exercé une agression sexuelle sur la personne de celle-ci, et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que si la victime a eu une attitude provocante et agressive à l'égard du prévenu, ce qui n'est pas à exclure mais n'est pas confirmé, il appartenait à celui-ci, adulte âgé de 25 ans, qui avait accepté de s'occuper de l'enfant et de veiller sur lui, d'adopter une attitude appropriée en face de ce comportement de la victime et non de céder à ses propres désirs ;

"alors que, d'une part, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; que, dès lors, les juges du fond ayant constaté que l'examen psychologique du prévenu avait fait état d'une structure névrotique et que l'intéressé avait reconnu, à propos des faits poursuivis, qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé et que ce qu'il venait de faire était grave, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si au moment des faits le prévenu n'était pas atteint d'un trouble mental de nature à établir son irresponsabilité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-1 du Code pénal ;

"alors que, d'autre part, en retenant à propos de la provocation, invoquée par le prévenu pour établir son irresponsabilité, que l'attitude provocante et agressive de la victime "n'est pas à exclure mais n'est pas confirmée", la cour d'appel a fondé la déclaration de culpabilité sur une considération dubitative et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les deux délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;