Legislator Jurisprudence & Législation
97-84124 Généré par l'IA

Rape Conviction Upheld Despite In Camera Session Procedural Claim

Numéro de cause 97-84124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of aggravated rape and sexual assault by a Court of Assizes and sentenced to seventeen years of imprisonment appealed the verdict, arguing that the decision to hold the proceedings in camera (huis clos) was not rendered in public session as required by the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the minutes of the debate explicitly stated that after the ruling ordering the in camera session was pronounced, the public withdrew and the doors were closed, meaning the decision itself occurred while the court was still sitting in public session, thus satisfying the procedural requirement.

Regeste Legislator

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article 306 du Code de procédure pénale, Art. 618 du Code de procédure pénale; Rape Conviction Upheld Despite In Camera Session Procedural Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the minutes of the debate explicitly stated that after the ruling ordering the in camera session was pronounced, the public withdrew and the doors were closed, meaning the decision itself occurred while the court was still sitting in public session, thus satisfying the procedural requirement.

Mots-clés

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viol code de procédure pénale fixation de la peine témoin à décharge contrôle juridictionnel action civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 306 du Code de procédure pénale

The court implicitly relied on the correct application of this article by rejecting the sole ground for cassation which alleged its violation regarding the decision on 'huis clos'.

Art. 618 du Code de procédure pénale

This is the general provision governing the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, du 21 Mai 1997 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal du débat, dans lequel a été inséré l'arrêt prononçant le huis clos, que la décision relative au huis clos ait été rendue en audience publique" ;

Attendu que le procès verbal des débats relate, qu'après le prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos, le public s'est retiré et que les portes de la salle d'audience ont été closes ;

Qu'il en résulte que, l'exécution de la mesure de huis clos étant intervenue postérieurement à l'arrêt incident critiqué, cette décision contrairement à ce qui est soutenu, a été prononcée, en audience publique ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;