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97-82874 Généré par l'IA

Assassination Sentence Quashed Due to Defense Right of Last Word Violation

Numéro de cause 97-82874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a life sentence for assassination handed down by a Court of Assizes because the record of the debates indicated a procedural violation regarding the right of the defense to speak last during a contentious incident concerning the inclusion of specific statements in the record. The Court reasoned that the fundamental principle that the accused or their lawyer must always have the last word, applicable to rulings on procedural incidents, could not be verified as respected because the judgment and the minutes did not confirm that the defense counsel was granted the final opportunity to address the court before it deliberated and ruled on the objection raised against their request.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 346 du Code de procédure pénale; Assassination Sentence Quashed Due to Defense Right of Last Word Violation: The Court reasoned that the fundamental principle that the accused or their lawyer must always have the last word, applicable to rulings on procedural incidents, could not be verified as respected because the judgment and the minutes did not confirm that the defense counsel was granted the final opportunity to address the court before it deliberated and ruled on the objection raised against their request.

Mots-clés

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droit à la vie exécution des peines respect des droits fondamentaux violation de garanties procédurales attentat caractère incident de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 346 du Code de procédure pénale

This article establishes the general and fundamental rule that the accused or their lawyer must always speak last, which was violated in the context of ruling on a contentious incident.

Article 590 du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the personal appeal inadmissible because it failed to specify any violated legal text.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Imad, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, du 20 mars 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille à l'exception de celui de représenter ou assister une partie devant la justice, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, statuant sur l'incident contentieux, la Cour a rendu un arrêt de donné acte, en date du 19 mars 1997 (cf. procès-verbal des débats p. 20) ;

"que le procès-verbal des débats mentionne à cet égard :

"Me Patrick Y..., conseil de l'accusé a alors demandé qu'il lui soit donné acte des propos tenus par le président à la suite du donné acte sollicité par lui concernant la déclaration du témoin. Le conseil de la partie civile s'est opposé au donné acte dans les termes suggérés. Le ministère public a joint ses observations à celles de la partie civile. Devant cet incident contentieux, la Cour s'est retirée de l'auditoire pour délibérer sans le concours des jurés" (procès-verbal des débats p. 19 in fine et 20 in limine) ;

"alors que, lorsque la Cour statue sur un incident contentieux, l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers;

qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ces prescriptions n'ont, en l'espèce, pas été observées" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 346 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers;

que cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant demandé qu'il lui soit donné acte de propos tenus par le président, et le conseil de la partie civile et le ministère public s'étant opposés à ce que l'acte soit donné dans les termes requis, la Cour, après en avoir délibéré, a statué sur cet incident contentieux ;

Mais attendu que ni le procès-verbal ni l'arrêt ne font mention que l'accusé ou son avocat aient eu la parole les derniers;

qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ont été respectés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 20 mars 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;