State v. [Accused's Last Name or Identifying Information] (Appeal Regarding Age-Based Aggravating Circumstance in Rape Conviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused person, convicted of aggravated rape and related offenses and sentenced to eighteen years of imprisonment, appealed on the grounds that the jury was not explicitly asked to determine the victim's exact age to establish the aggravating circumstance of her particular vulnerability due to age, as stipulated by the Penal Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the question submitted to the jury regarding this aggravating circumstance contained all the constituent elements defined by law, and since the law did not specify the precise age constituting vulnerability, the appreciation of this fact was correctly left to the judgment of the jury and the court, rendering their affirmative finding on the circumstance irreversible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 222-24 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; State v. [Accused's Last Name or Identifying Information] (Appeal Regarding Age-Based Aggravating Circumstance in Rape Conviction): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the question submitted to the jury regarding this aggravating circumstance contained all the constituent elements defined by law, and since the law did not specify the precise age constituting vulnerability, the appreciation of this fact was correctly left to the judgment of the jury and the court, rendering their affirmative finding on the circumstance irreversible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by the rejection of the appeal after finding the procedure regular and the penalty legally applied.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 11 avril 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés et délit connexe, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 222-24 du Code pénal ;
"en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé Didier X... à 18 ans de réclusion criminelle après avoir répondu "oui à la majorité de 8 voix au moins" aux questions 4 et 6 ainsi libellées : question n° 4 : "l'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir, à Saint-Just-Luzac, le 18 juillet 1995, commis, sur la personne de Renée Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient" ;
question n° 6 : "le viol spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis alors que Renée Y... était particulièrement vulnérable en raison de son âge et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de Didier X... ?" ;
"alors que la circonstance aggravante que la loi attache au viol "commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité (est) due à son âge" ne peut être déclarée constituée sans que la cour d'assises ait été invitée à répondre à une question lui fournissant l'âge exact de la victime au moment des faits et ce faisant l'ait mise en mesure d'apprécier en fait la particulière vulnérabilité qui aurait été celle de la victime" ;
Attendu que la question relative à la particulière vulnérabilité de la victime posée sous le n° 6 et exactement reproduite au moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 222-24 (3°) du Code pénal;
que la loi, n'ayant pas déterminé l'âge d'où résulte la particulière vulnérabilité, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury;
que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé au regard de cette circonstance aggravante est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;